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ENCADREMENT JURIDIQUE
DE L'ORGANISME DE FORMATION

Mise à jour Octobre 2022
Un organisme de formation a des obligations :
  • A l'égard des législations qui encadrent la formation continue dont il assure l'activité.
  • A l'égard des stagiaires auprès desquels il assure une mission de formation
1. Un organisme de formation est tenu de respecter un certain nombre de règles 
  1. La déclaration d’activité auprès de la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) , désormais appelée DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités DREETS), du siège social de l’organisme de formation.

    1. Seuls les acteurs dont les prestations relèvent de la formation professionnelle continue sont soumis à cette obligation. Le Code du travail définit juridiquement une action de formation et énumère ses finalités :

    2. Permettre l’insertion professionnelle de travailleurs ou la réinsertion de publics dits prioritaires ;

    3. Maintenir dans l’emploi ou réinsérer les travailleurs sur le marché du travail par le biais d’une action de formation ;

    4. Favoriser le développement d’un niveau de compétences des travailleurs pour leur permettre d’occuper un emploi dans une branche d’activité donnée ;

    5. Participer à la promotion sociale, à la sécurisation des parcours professionnels et au développement économique et culturel des travailleurs.

    6. Si l’organisme prestataire dispense des prestations de service correspondantes à cette définition, alors il doit effectuer une déclaration d’activité auprès de la Direccte dont il dépend. Cette demande requiert la constitution d’un dossier et le rassemblement de pièces justificatives en vue de l’obtention d’un numéro d’enregistrement.

  2. La réalisation d’un bilan pédagogique et financier dès la première année d’activité ;

  3. La communication d’informations précises aux stagiaires relatives au déroulement, suivi et évaluation d’une action de formation ;

  4. Les contractualisations spécifiques tant au niveau interne qu’externe dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ;

  5. L’application de règles comptables ;

  6. Le respect de dispositions légales pour toute communication commerciale.

  7. L'utilisation de la "marque Qualiopi" par un organisme de formation tel que le nôtre. Charte graphique.

    1. PAGE DU MINISTÈRE : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/qualiopi

    2. QUALIOPI règlement usage 1692021 : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/reglement_d_usage_qualiopi.pdf

    3. CHARTE D’USAGE QUALIOPI_VF_071220 : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/charte-usage-qualiopi.pdf

2. Les obligation à l’égard des stagiaires

Avant même que l’inscription du stagiaire ne soit finalisée, l’organisme de formation est tenu de lui fournir les éléments suivants :

  1. Le programme complet de la formation dispensée ;

  2. Les horaires de la formation ;

  3. Les modalités d’évaluation de l’action de formation ;

  4. Une liste regroupant tous les noms, titres et qualités des formateurs assurant l’action de formation ;

  5. Le règlement intérieur de l’organisme de formation ;

  6. Les coordonnées de toute personne chargée des relations avec les entités commanditaires de la formation (entreprise, OPCA, pôle emploi) ;

  7. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

Par ailleurs, si l’action de formation est dispensée à une personne physique, à titre individuel et à ses frais, l’organisme de formation doit remettre au stagiaire en plus des éléments cités ci-dessus les pièces justificatives suivantes :

  1. Le détail des tarifs des formations et les modalités de règlement ;

  2. Les modalités financières en cas d’abandon de la formation ou d’arrêt anticipé.

Textes juridiques de référence 
Proxima Centauri Company

Textes spécifiques de la Certification Qualiopi

  1. Pro 07 Procédure de certification Qualiopi (à la version applicable) ;

  2. Form 703 Conditions Générales de Ventes et de Certification (à la version applicable)

  3. Pro 06 Procédure de traitements des plaintes et appels (à la version applicable)

  4. Form 202 Critères de compétences (à la version applicable)

  5. Form 727 Guide du certifié (à la version applicable)

2022

2020

  1. Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle.

  2. Décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle,

  3. Arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités d’audits associées au référentiel national qualité et aux exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs.

  4. Arrêté du 7 décembre 2020 portant prolongation de la dérogation temporaire autorisant la réalisation d'un audit initial à distance

  5. Certification Qualité des prestataires d’actions concourant au développement des compétences Questions-Réponses

2019

  1. Décret 2019-564 du 6 juin 2019 : relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

  2. Décret 2019-565 du 6 juin 2019 : relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences.

  3. Arrêté du 6 juin 2019 : relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national.

  4. Arrêté du 6 juin 2019 : relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs.

2018

Loi n°2018-771 du 6 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

2015

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015

 

2014

Loi Formation du 5 mars 2014

2012
Norme EN ISO/IEC 17065 :2012 Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
Document COFRAC Cert Inf. 04 Information relative à l’éligibilité d’un programme de certification au regard du code de la consommation
Document COFRAC Cert Ref. 09 Exigences spécifiques pour les programmes de certification
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Articles L6111-1 à L6523-7

Lien Légifrance

Code du travail :  La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)

                     

Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6111-2)

Article L6111-1 -  Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 110

 

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, liée à l'exercice d'un mandat d'élu au sein d'une collectivité territoriale ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

Article L6111-2 - Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 157

 

Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.

 

Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs.

Article L6111-3 - Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 18 (V)
                             Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 3 (V)

 

I.- Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.

L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne.

L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants ainsi que l'accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation.

 

La région organise des actions d'information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet.  Pour  garantir  l'unité  du  service public de l'orientation et favoriser l'égalité d'accès de l'ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l'Etat et les régions. Il précise les rôles respectifs de l'Etat et des régions et les principes guidant l'intervention des régions dans les établissements. La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience. Avec le concours de l'établissement public national mentionné à l'article L. 313-6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l'Etat, diffuse l'information et la met à disposition des établissements de l'enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret.

 

Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.

 

Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.

 

II.- La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.

La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l'orientation professionnelle et garantissant la qualité de l'information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes.

 

Article L6111-4 - Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22
  

Il est créé un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :

1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles

2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.

Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.

Article L6111-5 - Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 54 (V)
  

Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :

 

1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient.

 

2° S'agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d'une information sur l'accès aux droits sociaux et aux loisirs ;

 

3° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

 

Article L6111-6 - Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3. L'opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires.

Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.

Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-1.

L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés par un marché public.

 

Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire.

 

Article L6111-6-1 - Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 3 (V)

Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10.

Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6111-7 - Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
                              Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

Ce système est alimenté par :

1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ;

2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.

 

France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance.

 

Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Autres références législatives : 

Offre de formations: Formations
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